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Lois et règlements
2014, ch. 26
- Loi sur l’aide juridique
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2017-04-15
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Fonds d’aide juridique
19
(1)
La Commission crée le fonds appelé Fonds d’aide juridique dans une banque à charte ou dans une société de fiducie régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
(Canada).
19
(2)
Les crédits que la Législature affecte aux services d’aide juridique sont prélevés sur le Fonds consolidé.
19
(3)
Tous les crédits que la Législature affecte aux services d’aide juridique sont déposés dans le Fonds d’aide juridique.
19
(4)
Toutes les sommes d’argent que la Commission reçoit sous forme de don ou de subvention sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19
(5)
Toutes les sommes d’argent qu’emprunte la Commission sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19
(6)
Toutes les sommes d’argent que le demandeur de services d’aide juridique ou que le titulaire d’un certificat d’aide juridique est tenu de verser en vertu de la présente loi sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19
(7)
Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique :
a
)
les frais afférents à l’établissement et à l’administration du programme, y compris les traitements, avantages sociaux, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance et cotisations de retraite;
b
)
les honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation des services d’aide juridique et la rémunération des avocats qui sont nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
c
)
les autres sommes d’argent dont la présente loi ou les règlements autorisent le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
19
(8)
Le directeur général ou, en son absence, la personne qu’il désigne est le fondé de signature pour le Fonds d’aide juridique.
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Fonds d’aide juridique
19
(1)
La Commission crée le fonds appelé Fonds d’aide juridique dans une banque à charte ou dans une société de fiducie régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
(Canada).
19
(2)
Les crédits que la Législature affecte aux services d’aide juridique sont prélevés sur le Fonds consolidé.
19
(3)
Tous les crédits que la Législature affecte aux services d’aide juridique sont déposés dans le Fonds d’aide juridique.
19
(4)
Toutes les sommes d’argent que la Commission reçoit sous forme de don ou de subvention sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19
(5)
Toutes les sommes d’argent qu’emprunte la Commission sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19
(6)
Toutes les sommes d’argent que le demandeur de services d’aide juridique ou que le titulaire d’un certificat d’aide juridique est tenu de verser en vertu de la présente loi sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19
(7)
Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique :
a
)
les frais afférents à l’établissement et à l’administration du programme, y compris les traitements, avantages sociaux, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance et cotisations de retraite;
b
)
les honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation des services d’aide juridique et la rémunération des avocats qui sont nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
c
)
les autres sommes d’argent dont la présente loi ou les règlements autorisent le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
19
(8)
Le directeur général ou, en son absence, la personne qu’il désigne est le fondé de signature pour le Fonds d’aide juridique.
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